19.Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
Le propriétaire d’un véhicule hors route est, aux fins de la présente loi, la personne dont le nom est inscrit, en regard du véhicule, dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
19.Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation d’un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.